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Article L654-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L654-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale.