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Article R76 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R76 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Si le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.