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Article R71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

En l'absence de paiement intégral des cotisations et contributions pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69, l'employeur est passible des majorations prévues à l' article R. 243-18 du code de la sécurité sociale .

En cas de défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l'article R. 70 ou d'inexactitude des données qui y sont portées, l'employeur est passible des pénalités prévues au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale .