Articles

Article R4123-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4123-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Sont soumis aux dispositions de la présente section les traitements dont la finalité nécessite, outre les données personnelles d'identification, la collecte d'au moins une donnée révélant, à sa seule lecture, la qualité de militaire.