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Article R4123-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4123-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1, le responsable de traitement informe sans délai la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Il lui précise les principales caractéristiques du traitement, en particulier ses finalités, les catégories de données collectées, les éventuels destinataires de ces données, les mesures techniques et organisationnelles ainsi que le nombre de personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires.