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Article R4123-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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Dans le cas prévu au II de l'article L. 4123-9-1 de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I du même article, le responsable de traitement informe sans délai la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.

Le délégué à la protection des données du ministère de la défense informe sans délai la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'évaluation des risques résultant de cette divulgation ou de cet accès non autorisé.