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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile.

Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.

Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d'affranchissement qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le montant. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté.