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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats)

I. – Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 74,28 %.
II. – Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 74,28 %.
III. – Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 74,28 %.
L'assiette de ces contributions employeur est déterminée par l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.