I. – Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 74,28 %.
II. – Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 74,28 %.
III. – Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 74,28 %.
L'assiette de ces contributions employeur est déterminée par l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.