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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation)


Un contrôleur technique agréé dans les conditions prévues à l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation contrôle, au cours de l'exécution des travaux, la bonne mise en œuvre des moyens utilisés par le maître de l'ouvrage. Il en atteste, au moment de l'achèvement des travaux, auprès de l'autorité compétente mentionnée au I de l'article 4.
Lorsque l'attestation révèle une mauvaise mise en œuvre de ces moyens, l'autorité compétente, selon le cas, s'oppose à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux mentionnée à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou refuse de délivrer l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation ou l'attestation de conformité des travaux au titre du code du patrimoine.
Pour l'exercice de cette mission, le contrôleur technique agit avec impartialité et n'a aucun lien avec le maître d'ouvrage ou les constructeurs de l'opération qui soit de nature à porter atteinte à son indépendance.