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Article R218-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R218-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.

La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.