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Article R142-16-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R142-16-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

A la demande de l'employeur, dans les contentieux de nature médicale mentionnés au 1° de l'article L. 142-1, aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe.

L'expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti.