Article R142-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 141-1 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.