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Article R142-13-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R142-13-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

A l'audience, le président de la formation de jugement qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.

Lorsque les parties font valoir à l'audience des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l'application du huitième alinéa de l'article R. 142-13-3, retenir l'affaire si les parties sont en état d'en débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de nécessité, en confier l'instruction au président de la formation de jugement en révoquant, s'il y a lieu, l'ordonnance de clôture.