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Article R241-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R241-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale, la situation du requérant fait l'objet, en tant que de besoin, d'une nouvelle évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du présent code.