Articles

Article R142-8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R142-8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.

Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l'intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.

L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.