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Article R751-143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre sont, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et celles mentionnées à l'article R. 751-65 du présent code, soumises, dans le délai prévu à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable.