Pour l'application de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre maximum de chargés de recherche de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors classe du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 32 du même décret, l'ancienneté acquise dans un autre corps de chargés de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ou du corps des maîtres de conférences des universités est également prise en compte.