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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable)

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, le candidat doit justifier de travaux scientifiques jugés équivalents aux conditions énoncées au 1° de l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé par la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret. Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un organisme ou établissement public ou privé, français ou étranger, ou dans un service d'études ou de recherche relevant du ministre chargé du développement durable.
Cette équivalence est accordée par le ministre chargé du développement durable, après avis de la commission d'évaluation susmentionnée.