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Article D2332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D2332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1, comprend trente membres au plus.

Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.