La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1, comprend trente membres au plus.
Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.