Articles

Article R2314-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2314-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut de stipulations contraires, les stipulations du protocole d'accord préélectoral relatives à l'exception à la limitation du nombre de mandats successifs mentionnée au 2° de l'article L. 2314-33 sont à durée indéterminée.