Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
En cas de nécessité, la transmission des résultats de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent.