Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis sans délai au préfet pour être remis à la commission locale de recensement.