Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 bis élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1 . La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2 . Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3 . Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4 . Les mesures adoptées à la suite de ces observations.