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Article 560-5 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 560-5 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 bis élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :


1 . La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

2 . Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

3 . Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

4 . Les mesures adoptées à la suite de ces observations.