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Article 560-1 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 560-1 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le dépositaire central, dans le cadre des émissions dont il assure la fonction notariale :


-enregistre dans un compte spécifique les titres financiers admis à ses opérations ;

-lorsque son agrément comprend le service accessoire 2 b) de la section B de l'annexe du règlement n° 909/2014 du 23 juillet 2014, prend toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;

-transmet les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre les personnes ayant accès au dépositaire central de titres et les personnes morales émettrices ;

-émet des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.


Les règles de fonctionnement du dépositaire central de titres définissent les modalités d'exercice de ces dispositions.