En vue de faire relever leurs élèves ou étudiants régulièrement inscrits des dispositions liées aux catégories d'établissements d'enseignement supérieur définies dans le présent arrêté, les établissements privés autres que ceux prévus aux articles précédents demandent à l'autorité administrative compétente la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de chaque formation initiale ne conduisant pas à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux formations conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement d'un niveau inférieur à celui de l'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.