Relèvent également des catégories mentionnées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale les établissements d'enseignement supérieur privés autres que ceux mentionnés aux articles précédents, régulièrement déclarés, pour les seules formations conduisant à des certifications professionnelles inscrites aux niveaux III, II ou I du répertoire des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation pour lesquelles ils ont obtenu la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur.