Relèvent également des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale les établissements d'enseignement supérieur privés régulièrement déclarés, autres que ceux énumérés à l'article 1er, qui dispensent une formation initiale conduisant à l'obtention :
1° D'un diplôme national de l'enseignement supérieur ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur délivré par l'Etat ;
2° D'un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur dont l'obtention est réglementée par l'Etat.