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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières)

3.1 L'arrêté d'autorisation mentionne :

- les nom, prénoms, nationalité et adresse du bénéficiaire et, s'il s'agit d'une société, les renseignements en tenant lieu ;

- la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement pour lesquelles l'autorisation est accordée ;

- les tonnages maximaux annuels à extraire et/ ou à traiter ;

- les mesures pour prévenir les pollutions et nuisances inhérentes à l'exploitation des installations ;

- la superficie, les limites territoriales et la référence cadastrale des terrains ;

- la durée de l'autorisation d'exploiter (laquelle ne s'applique pas, le cas échéant, à l'exploitation de l'installation de traitement) ;

- la ou les substances pour lesquelles l'autorisation est accordée ;

- les modalités d'extraction et de remise en état du site (les plans de phasage des travaux et de remise en état du site sont annexés à l'arrêté d'autorisation) ;

- dans le cas des zones de stockage des déchets d'extraction inertes :

- les quantités de stockage maximales estimées ;

- les zones prévues pour le stockage.

3.2. Les rapports de surveillance et d'inspection ainsi que les documents relatifs à l'autorisation sont conservés par l'exploitant de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant prévu par l'article R. 181-47 du code de l'environnement.