Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 4.2 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement.
Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques sont composées, de matériel qui, en service normal, n'engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptibles de provoquer une explosion.
Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. L'exploitant tient à jour leur inventaire, et dispose des justificatifs de conformité.