Articles

Article 3.3.1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)

Article 3.3.1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)


Approvisionnement en hydrogène gazeux.
L'approvisionnement en hydrogène gazeux est réalisé par des personnes formées et habilitées pour réaliser cette opération en sécurité, uniquement au niveau de l'aire de stockage et de production, en amont des vannes d'isolement et des limiteurs de débit.
Dans le cas où l'installation est approvisionnée en hydrogène gazeux par véhicule (semi-remorque, citerne…) :


- l'approvisionnement est réalisé au moyen d'un seul flexible, raccordé entre la semi-remorque et l'installation.
- une procédure décrit les opérations à réaliser pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et en particulier :
- le calage de la semi-remorque et la fixation du stockage ;
- l'arrêt du moteur du véhicule d'approvisionnement ;
- le dételage du tracteur si le véhicule d'approvisionnement reste en poste ;
- la mise à la terre des remorques et cadres d'hydrogène avant tout raccordement à un autre équipement ;
- la déconnexion et la connexion des réservoirs de la semi-remorque à l'installation via un flexible doté d'un système anti-arrachement et d'un câble anti-coup de fouet ;
- l'emplacement du véhicule en attente pour délivrance de l'hydrogène. Celui-ci se trouve hors des zones de trafic sur le site et est clairement défini et matérialisé par l'exploitant. Il est protégé contre les chocs et agressions externes liés à l'exploitation. La livraison d'hydrogène peut être réalisée à partir d'une zone de trafic du site, sous réserve d'avoir établi un protocole de déchargement en hydrogène et un balisage pour interdire temporairement l'accès à cette zone.
- la procédure prévoit un contrôle visuel des équipements, tuyauteries et flexibles ainsi qu'un test d'étanchéité lors du raccordement de la semi-remorque ;
- les opérations de remplissage de véhicules ne sont pas possibles lorsqu'une opération d'approvisionnement de la station est en cours.


Objet du contrôle :
Présence d'une procédure intégrant les points énumérés ci-dessus.