Articles

Article 2.9.3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)

Article 2.9.3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)


Events et ventilations.
Les cheminées d'évent de l'installation d'hydrogène sont dimensionnées en fonction du débit maximal admissible, du bruit en sortie d'évent en fonctionnement normal, du flux thermique engendré par la flamme d'hydrogène en cas d'inflammation du nuage d'hydrogène relargué. Elles se situent à l'extérieur dans une zone inaccessible au public, de façon à limiter les effets thermiques sur les équipements contenant de l'hydrogène, favorisant la dilution du rejet, aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du point haut de l'installation.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion de l'hydrogène dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite) et à éviter tout risque d'obstruction en raison des précipitations, chutes de feuilles, etc.
Lorsque des équipements de l'installation se situent dans un milieu confiné, celle-ci est convenablement ventilée pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le maintien opérationnel de la ventilation dans le temps est vérifié, qu'elle soit naturelle ou mécanique.
Objet du contrôle :
Présence des dispositifs de ventilation en état opérationnel lorsque des équipements de l'installation se situent dans un milieu confiné (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Justification du dimensionnement de la ventilation et des évents ;
Emplacement et état des évents (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).