Articles

Article 2.7.2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)

Article 2.7.2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)


Conception des équipements de l'aire de distribution.
I. - La ligne de distribution doit comprendre :


- un régulateur de débit. En fonctionnement normal, celui-ci ajuste le débit en aval pour limiter l'élévation de température dans le réservoir du véhicule dans le respect des valeurs spécifiées dans les normes applicables aux véhicules à hydrogène ;
- une vanne d'isolement à sécurité positive ;
- une soupape de sécurité ;
- un détecteur d'hydrogène dans la borne de distribution et un système de détection de baisse ou montée anormale de pression entraînant l'un et l'autre l'arrêt automatique d'urgence défini en 2.8.


II. - Le flexible de distribution est équipé :


- de raccords permettant le remplissage du réservoir des véhicules ;
- d'un système anti-arrachement ;
- de dispositifs permettant la mise en sécurité en cas d'arrachement ou d'éclatement du flexible ;
- d'une protection contre l'abrasion et la formation de plis ;


Par conception, lorsque l'opérateur manipule le flexible lors des phases de connexion et déconnexion au véhicule, le flexible n'est plus sous pression.
Le flexible est installé de façon à ce que les véhicules ne puissent pas rouler dessus et de façon à ce qu'il ne touche pas le sol lorsqu'il est connecté au véhicule.
Il est changé après toute dégradation et préventivement conformément aux préconisations du fournisseur.
III. - Le pistolet ou connecteur de distribution :


- est spécifique à un débit et une pression donnés et ne peut se connecter qu'à des réceptacles de véhicules homologués pour recevoir ce débit et cette pression ;
- est équipé d'un clapet anti-retour ou d'un dispositif équivalent empêchant l'entrée d'air ;
- ne peut pas être déconnecté du véhicule sans dépressurisation préalable et vidange du flexible.


IV. - L'interface de commande remplissage est compatible avec le zonage ATEX.
V. - Le débit de l'hydrogène dans la borne de distribution est limité à la valeur précisée à l'article 2.1 du présent arrêté par au moins un dispositif de limitation de débit (orifice calibré ou autre dispositif) et un second dispositif indépendant de limitation de débit ou de détection de la rupture du flexible mettant en sécurité l'installation conformément à l'article 2.8.
Ces dispositifs doivent être protégés de toute manipulation externe non autorisée.
Objet du contrôle :
Présence dans la ligne de distribution : d'un régulateur de débit, d'une vanne d'isolement à sécurité positive, d'une soupape de sécurité, d'un détecteur d'hydrogène dans la borne de distribution si elle est constituée d'une enceinte fermée, et un système de détection de baisse ou montée anormale de pression entraînant l'arrêt automatique d'urgence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Vérification de la conformité du flexible (système anti-arrachement, dispositifs permettant la mise en sécurité en cas d'arrachement ou d'éclatement du flexible, protection contre l'abrasion et la formation de plis) ;
Vérification de l'installation du flexible (de façon à ce que les véhicules ne puissent pas rouler dessus et de façon à ce qu'il ne touche pas le sol lorsqu'il est connecté au véhicule) ;
Vérification de l'état du flexible ;
Vérification du pistolet de distribution (spécifique à un débit et une pression donnés et ne peut se connecter qu'à des réceptacles de véhicules homologués pour recevoir ce débit et cette pression, dispositif empêchant l'entrée d'air, système empêchant la déconnexion du véhicule sans dépressurisation préalable et vidange du flexible) ;
Présence d'un justificatif de conformité des équipements au zonage ATEX (notice, marquage) ;
Vérification du respect des débits des bornes de distribution d'hydrogène et présence d'au moins un dispositif de limitation de débit (orifice calibré ou autre dispositif) et un second dispositif indépendant de limitation de débit ou de détection de la rupture du flexible, (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).