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Article 2.7.1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)

Article 2.7.1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)


Aménagement de l'aire de distribution.
I. - L'aire de distribution, sur laquelle le véhicule s'arrête pour le remplissage, est située en dehors de la voie publique.
Le sol est plat. Seule une légère pente destinée à l'évacuation d'eau est autorisée.
Les voies et les aires de stationnement des véhicules en attente de remplissage sont disposées de façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant. Les voies ne sont pas en impasse. La vitesse des véhicules qui arrivent dans l'installation est limitée par des dispositifs physiques adaptés.
L'aire de distribution est clairement signalée et matérialisée, au minimum par un marquage au sol, complété si nécessaire par des signalétiques ou aménagements afin de permettre leur accès en sécurité. Le marquage au sol indique l'emplacement d'arrêt des véhicules pour le remplissage.
II. - Les bornes de distribution sont protégées des risques d'agression physique : des barrières de protection sont mises en place pour éviter toute collision avec un véhicule (par exemple bornes, arceaux de sécurité, butoirs de roues…).
Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance éventuels n'aient pas de conséquence sur les appareils de distribution. L'interface de commande de remplissage et l'interface de paiement sont compatibles avec le zonage ATEX.
Les éventuels dispositifs visant à protéger des précipitations sont conçus de manière à prévenir toute accumulation d'hydrogène libérée par les évents ou en cas de fuite accidentelle.
Objet du contrôle :
Vérification de l'aménagement des voies et des aires de distribution (en dehors de la voie publique, sol plat) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Vérification de l'aménagement des voies et les aires de stationnement des véhicules en attente de remplissage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Signalisation de l'aire de distribution ;
Bornes protégées des risques d'agression physique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Dispositifs de protection contre les précipitations permettant de prévenir toute accumulation d'hydrogène (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).