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Article 2.2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)

Article 2.2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)


Règles d'implantation.
I. - L'aire de distribution est implantée à l'extérieur, et ses équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont à une distance minimale de 14 mètres pour un débit maximal de 120 g/s et de 10 mètres pour un débit maximal de 60 g/s, y compris en cas de rupture du flexible, à compter :


- des limites du site ;
- des dispositifs d'aération ;
- de tout stockage ou implantation de matières inflammables, combustibles ou comburantes autres que l'hydrogène.


Ces distances de 14 mètres et 10 mètres sont réduites à 10 mètres pour un débit maximal de 120 g/s et à 8 mètres pour un débit maximal de 60 g/s, y compris en cas de rupture du flexible :


- si le système anti-arrachement prévu au II de l'article 2.7.2 est conçu pour assurer une orientation à plus de 45° vers le haut du flux de gaz ;
- ou si des moyens techniques assurent automatiquement que le flux de gaz est stoppé au niveau du point de rupture éventuelle du flexible dans un délai inférieur à 2 secondes.


Cette distance est réduite à 6 mètres si les bornes de distribution sont, par conception, prévues pour respecter un débit maximal de 20 g/s y compris en cas de rupture du flexible.
II. - En tout point où l'exploitant ne peut respecter les distances d'isolement précitées il met en place une paroi respectant les conditions suivantes :


- pleine sans ouverture ;
- construite en matériaux ayant des caractéristiques minimales de tenue au feu REI 120 ;
- dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du point le plus haut des équipements de l'aire de distribution, hors évent, sans être inférieure à 3 mètres ;


III. - L'aire de distribution est implantée à l'extérieur, et ses équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont à une distance minimale de 5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation avec présence humaine.
L'aire de distribution et ses équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont à une distance minimale de 5 mètres à compter des places de stationnement à l'exclusion des emplacements utilisés par les véhicules en remplissage ou en attente de remplissage et des véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'installation.
IV. - L'évent de la borne de distribution est situé au minimum 3 mètres au-dessus du point le plus haut des équipements de l'aire de distribution, ou de la paroi précitée le cas échéant.
Objet du contrôle :
Respect des distances d'implantation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Présentation d'un justificatif démontrant que les caractéristiques des parois (matériaux et épaisseur) sont coupe-feu, lorsque les distances d'éloignement ne sont pas respectées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Présence et distance de l'évent (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).