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Article 1.1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)

Article 1.1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)


Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Aire de distribution » : partie de l'installation comprenant la ou les borne(s) de distribution en hydrogène ainsi que la zone où se trouve(nt) le(s) véhicule(s) lors du remplissage ainsi que les équipements utiles à leur bon fonctionnement ;
« Aire de stockage et de production » : partie de l'installation comprenant les moyens de production d'hydrogène, le stockage d'hydrogène (bouteilles, remorque fixée, autre capacité de stockage), le module de compression, la capacité tampon de stockage d'hydrogène ainsi que les équipements utiles à leur bon fonctionnement ;
« Borne de distribution » : module de l'installation permettant le chargement en hydrogène de véhicules par flexibles. Une borne de distribution peut permettre le remplissage simultané de plusieurs véhicules ;
« Flexibles » : tuyauterie souple permettant les opérations de transfert entre le stockage d'hydrogène et les équipements fixes et entre l'installation et les véhicules ;
« Tuyauteries » : toute tuyauterie contenant de l'hydrogène.