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Article 1.3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)

Article 1.3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)


Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :


- les plans de l'installation tenus à jour, dont un plan détaillé de l'ensemble des équipements de production, de stockage, transport et distribution d'hydrogène ; la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 1.5, 3.1.1, 3.1.2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7 ci-après ;
- un inventaire détaillé précisant, pour chaque capacité de stockage d'hydrogène, la quantité maximale (masse, volume et pression) ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre.


Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
Preuve du dépôt de déclaration ;
Présentation des prescriptions générales ;
Présentation de plans tenus à jour d'éventuelles modifications (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
Présentation de l'inventaire détaillé.