Les nominations aux emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret, autres que ceux de secrétaire général pour les affaires régionales ou d'adjoint audit secrétaire général, sont prononcées pour une durée maximale de cinq ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder huit ans.
Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.