Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, ou son représentant ;
2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
5° Huit représentants de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;
6° Deux représentants d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;
7° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage, nommées par les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, après accord de la Fédération nationale des chasseurs ;
8° Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes ;
9° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;
10° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;
11° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ;
Les membres prévus aux 5° à 10° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant, ainsi qu'un représentant d'organisations de propriétaires ruraux désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, participent aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.