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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires)

Pour chaque année scolaire, les aides sont versées en deux fois :

- un premier versement est effectué avant le 31 décembre : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles éligibles au cours de la précédente année scolaire ;
- un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours.

Toutefois, lorsque le bénéfice de la majoration forfaitaire est obtenu au titre de l'exercice budgétaire suivant celui en cours à la date de la rentrée scolaire, la majoration forfaitaire, calculée sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours, fait l'objet d'un versement unique avant le 30 juin.