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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2008 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie médicale des armées)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2008 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie médicale des armées)

Lors de la procédure de sanction professionnelle prévue par les articles R. 4137-120 du code de la défense et 70 du décret du 16 septembre 2008 susvisés, les autorités techniques du service de santé des armées habilitées à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles sont :

1° les autorités listées en annexe ;

2° l'inspecteur du service de santé des armées dans le cadre des missions mentionnées au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 2013 relatif à l'inspection du service de santé des armées ;

3° le président du conseil de déontologie médicale des armées, lorsque ce dernier a été saisi pour la qualification du fait dans les conditions fixées à l'article 11.