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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole)

Le concours externe comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

Lorsque le candidat s'inscrit, à la fois, au titre d'une même session et pour une section ou une section-option donnée, aux concours externe pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole et au concours externe pour l'accès à la 4e catégorie des professeurs des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission sont communes à ces deux concours. Les notes obtenues sont attribuées au titre de ces deux concours.

Les épreuves d'admissibilité sont affectées chacune du coefficient 2 et les épreuves d'admission sont affectées chacune du coefficient 3 :

1° La première épreuve écrite d'admissibilité est une épreuve de culture disciplinaire qui vise à apprécier les connaissances des candidats dans la discipline concernée dans les conditions figurant à l'annexe I pour chaque section et, le cas échéant, chaque option.

2° La seconde épreuve écrite d'admissibilité vise à apprécier les capacités du candidat à utiliser ses connaissances disciplinaires ainsi que ses facultés d'analyse sur un thème abordé dans les référentiels de l'enseignement agricole, figurant sur une liste publiée sur internet, dans les conditions figurant à l'annexe I, pour chaque section et, le cas échéant, option.

3° La première épreuve orale d'admission doit permettre au jury d'apprécier les qualités professionnelles des candidats dans le cadre d'un exercice pédagogique dans les conditions figurant à l'annexe I pour chaque section et, le cas échéant, option.

4° La deuxième épreuve orale d'admission, telle que précisée à l'article 4 et à l'annexe I, vise à apprécier la motivation des candidats et leur aptitude à exercer le métier d'enseignant et notamment la connaissance des missions de l'enseignement agricole mentionnées à l'article L. 811-1 du code rural. Il sera également apprécié leur connaissance du système éducatif, ainsi que les valeurs et exigences du service public.

En vue de l'entretien avec le jury, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours, au plus tard quinze jours après la date de publication des résultats d'admissibilité.

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leurs travaux réalisés ou ceux auxquels ils ont pris part en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet.