I. - Le ministre de l'action et des comptes publics a autorité sur :
- la direction du budget ;
- la direction générale des finances publiques, sous réserve des attributions du ministre de l'économie et des finances en matière de législation fiscale ;
- la direction générale des douanes et droits indirects ;
- la direction des achats de l'Etat ;
- les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
- la délégation nationale à la lutte contre la fraude ;
- la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat ;
- la direction interministérielle de la transformation publique ;
- l'administrateur général des données ;
- les services à compétence nationale dénommés " TRACFIN ", " Agence pour l'informatique financière de l'Etat " et " centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines ".
II. - Conjointement avec le Premier ministre, il a autorité sur la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
III. - Conjointement avec le ministre de l'économie et des finances, il a autorité sur :
- l'inspection générale des finances ;
- le service du contrôle général économique et financier ;
- le secrétariat général des ministères économiques et financiers ;
- la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;
- le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
- le médiateur des ministères économiques et financiers.
IV. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, le ministre de l'action et des comptes publics a autorité conjointe avec le ministre des solidarités et de la santé sur la direction de la sécurité sociale et, avec ce ministre ainsi qu'avec le ministre du travail, sur la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
V. - Conjointement avec le ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics a autorité sur le service à compétence nationale dénommé " Agence française anticorruption ".
VI. - Pour l'exercice de ses missions en matière d'impôts, le ministre de l'action et des comptes publics dispose des services chargés de la législation fiscale au sein de la direction générale des finances publiques.
VII. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances locales et à la fonction publique, le ministre de l'action et des comptes publics dispose de la direction générale des collectivités locales.
VIII. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'action et des comptes publics dispose :
- de la direction générale du Trésor ;
- du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
- de l'inspection générale des affaires sociales ;
- de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- de la direction générale de l'offre de soins.
IX. - Le ministre de l'action et des comptes publics peut faire appel :
- au Commissariat général à la stratégie et à la prospective ;
- à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
X. - Les services des divers départements ministériels ainsi que les corps d'inspection et de contrôle pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence sont mis à sa disposition en tant que de besoin.