L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 1 000 € à 5 000 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.
Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.
Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.
Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.