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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Epandage et traitement des effluents d'élevage.
Les effluents (solides et liquides) de l'installation sont traités :


-soit dans un système d'assainissement individuel (du type fosse septique étanche, fosse à tranchée filtrante, etc.), sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur concernant ces systèmes d'assainissement non collectif ;
-soit sur un site spécialisé (centre de compostage, etc.) autorisé ou déclaré au titre du livre II, titre Ier ou du livre V du code de l'environnement. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les coordonnées du gestionnaire du site, l'accord ou le contrat passé avec celui-ci, ainsi que le relevé des quantités livrées et la date de livraison ;
-soit dans une station d'épuration propre à l'installation, dans les conditions prévues à l'article 28 de l'arrêté du 27 décembre 2013 susvisé ;
-soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions ci-dessous ;
-soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.


L'épandage est effectué conformément aux prescriptions des articles 26 à 27 de l'arrêté du 27 décembre 2013 susvisé.
L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit sur les cultures maraîchères.