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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Eaux.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs d'eaux résiduaires dans le milieu naturel.
Le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.