Rejet des eaux pluviales.
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation respectent les valeurs limites fixées à l'article 37 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé avant rejet au milieu naturel.