Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Stockage des effluents.
Lorsqu'ils existent, les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.
Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, en cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage permet de stocker la totalité des effluents produits pendant la période minimale déterminée entre deux périodes d'épandage favorables et n'est pas inférieure à 4 mois. La capacité de stockage peut être augmentée pour tenir compte notamment des particularités climatiques et de la valorisation agronomique.
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, en cas d'épandage sur des terres agricoles, les capacités minimales des équipements de stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement et de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé.
Les ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité efficace.