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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Points de rejets.
Tout rejet direct d'effluents dans le milieu naturel est interdit.
Les points de rejet des eaux résiduaires dans le milieu naturel sont aménagés pour permettre l'installation de système de prélèvement d'échantillons et de mesure du débit.