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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Ouvrages de prélèvements.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé chaque semestre. Ces résultats sont portés sur un registre et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
En cas de raccordement sur un réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations du réseau d'eau destinée à la consommation humaine par des effluents contaminés.