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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Produits dangereux, de désinfection et de traitement.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, le fioul et plus généralement les substances et mélanges dangereux pour l'environnement ou la santé sont stockés dans un local réservé à cet effet ou dans une armoire étanche fermée à clef, et dans des conditions propres à éviter tous risques pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et pour la protection de l'environnement.
Des dispositions sont prises pour qu'en cas d'accident il ne puisse pas y avoir déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.